J.O. 72 du 26 mars 2005
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Décret n° 2005-271 du 24 mars 2005 fixant les conditions d'intégration dans des corps de personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de certains personnels enseignants du collège et du lycée privés de Chazournes, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
NOR : MENX0400299D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-4, L. 442-18 et L. 914-2 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'éducation, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation, modifié par les décrets no 90-927 du 10 octobre 1990 et no 98-916 du 13 octobre 1998 ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2003 du président de l'association : « Institution Aurec-Chazournes » en vue de l'intégration à l'enseignement public du collège de Chazournes agréée par l'arrêté du 11 juillet 2003 du préfet de la Haute-Loire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Les personnels enseignants du collège et du lycée privés de Chazournes, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), remplissant les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 72 du 26/03/2005 texte numéro 3
L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 octobre 1989 susvisé qui mettent ce corps en voie d'extinction.Article 3
Les maîtres mentionnés aux I et II du tableau figurant à l'article 2 sont titularisés immédiatement, sous réserve de remplir à la date de publication du présent décret la condition de service fixée à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires. Ils doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur d'académie sur avis favorable d'un inspecteur d'académie- inspecteur pédagogique régional compétent dans la discipline concernée.Article 4
Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.Article 5
A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent pour la discipline concernée, sont titularisés par décision du recteur de l'académie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.Article 6
Dès leur nomination, les personnels mentionnés à l'article 2 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé